43. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’information qui lui a été transmise conformément à l’article 26.
Le système de vote électronique vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
OPQ 2020-398Décision OPQ 2020-398, a. 43.